NewsForums Art. 502 "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie". Est-ce que cela signifie • Que lorsque le plaignant fait une demande d'appel devant le par exemple, le greffier doit obligatoirement lui remettre un des 3 exemplaires rédigés et signés par eux deux ? • Corollairement, que le greffier n'a pas le droit de refuser de remettre un des exemplaires à l'appelant ? • Et que donc, toute personne a le droit de demander une copie de cet appel qu'on ne peut lui refuser comme ce fut le cas à un proche ? • Que donc, le fait qu'il y ait 2 signatures de 2 greffiers, en plus de celle de l'appelant, démontrant que ce dernier a dû avoir recours à un autre greffier quelques jours plus tard, mais avant les 10 jours fatidiques pour obtenir enfin un des 3 exemplaires qui lui était d'ailleurs indispensable pour d'autres service de la Justice, est anormal et constitue un preuve du comportement illégal du 1er huissier ? Merci d'avance pour vos réponsesArticles135-2, alinéa 7, 379-4, alinéas 1 et 2, et 379-6 du code de procédure pénale (combinés) – 24/06/2021 Publié le 3 août 2021 par Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Paris du 21 mai 2021
Nousvous présentons les différentes procédures à suivre selon la nature du projet. Contenu; Menu; Recherche; Pied de page Code de la construction et de l'habitation : articles L141-1 à L141-4 Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie; Code de la construction et de l'habitation : articles R143-2 à R143-17 Définition et application des règlesArticle4-1. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin
INTRODUCTIONGENERALE. La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, intervient dans un contexte dominé par la consolidation de l'Etat de droit et la protection des libertés individuelles. L'univers procédural a ainsi connu un chamboulement considérable.
II – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé : « Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la